Création Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Annulé par Conseil d'Etat 24 septembre 2007 n° 295920Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de trois sections dénommées "Dispensation", "Biologie" et "Industrie et distribution en gros".
Les sections préparent le travail du conseil national, en vue notamment de l'exercice des missions définies aux 2° et 3° de l'article L. 4236-2.
La section "Dispensation" est compétente pour :
- les pharmaciens inscrits en section A de l'ordre national des pharmaciens ;
- les pharmaciens inscrits en section D de l'ordre national des pharmaciens ;
- les pharmaciens inscrits en section H de l'ordre national des pharmaciens à l'exception de ceux des établissements de santé publics ou participant au service public hospitalier ;
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
La section "Biologie" est compétente pour :
- les pharmaciens inscrits en section G de l'ordre national des pharmaciens ;
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
La section "Industrie et distribution en gros" est compétente pour :
- les pharmaciens inscrits en section B de l'ordre national des pharmaciens ;
- les pharmaciens inscrits en section C de l'ordre national des pharmaciens ;
- les pharmaciens inscrits en section E de l'ordre national des pharmaciens ayant les mêmes modes d'exercice.
La composition et le fonctionnement des sections sont déterminées par le règlement intérieur du conseil national.
Par décision n° 295920 en date du 24 septembre 2007, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 2006‑651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), en tant qu'il insère dans le code de la santé publique l'article R. 4236‑5.
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Code de la santé publique
Sous-section 3 : Organisation du conseil national en sections. (Article R4236-5)