Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 août 2004

  • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2, des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité des insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme.

    Les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation.

  • La publicité auprès du public :

    1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

    2° Comporte au moins :

    a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;

    b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;

    c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

  • La publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :

    1° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

    2° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

    3° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

    4° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

    5° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

    6° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

    7° Se référerait à des attestations de satisfaction ;

    8° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.

  • La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :

    1° La dénomination du produit ;

    2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

    3° La forme d'utilisation ;

    4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

    5° Le ou les numéros d'autorisation ;

    6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

    7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

    8° Les effets indésirables.

Retourner en haut de la page