Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2, des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité des insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme.
Les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation.
VersionsLiens relatifsLa publicité auprès du public :
1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
2° Comporte au moins :
a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;
b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
VersionsLa publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
1° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
2° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
3° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
4° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
5° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
6° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
7° Se référerait à des attestations de satisfaction ;
8° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.
VersionsLa publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination du produit ;
2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
3° La forme d'utilisation ;
4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
5° Le ou les numéros d'autorisation ;
6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
8° Les effets indésirables.
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Code de la santé publique
Section 2 : Publicité. (Articles R5136-19 à R5136-22)