- Partie législative (Articles L000-1 à L811-1)
- LIVRE III : EMPLOI (Articles L311-1 à L343-2)
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale (Articles L320-1 à L328-17)
- Chapitre II : Contrat unique d'insertion (Articles L322-1 à L322-44)
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi (Articles L322-6 à L322-26)
- Article L322-6
- Article L322-7
- Article L322-8
- Article L322-9
- Article L322-10
- Article L322-11
- Article L322-12
- Article L322-13
- Article L322-14
- Article L322-15
- Article L322-16
- Article L322-17
- Article L322-18
- Article L322-19
- Article L322-20
- Article L322-21
- Article L322-22
- Article L322-23
- Article L322-24
- Article L322-25
- Article L322-26
- Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi (Articles L322-6 à L322-26)
- Chapitre II : Contrat unique d'insertion (Articles L322-1 à L322-44)
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale (Articles L320-1 à L328-17)
- LIVRE III : EMPLOI (Articles L311-1 à L343-2)
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
VersionsLiens relatifsLes conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :
1° Les collectivités territoriales ;
2° Les autres personnes morales de droit public ;
3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
VersionsLiens relatifs- La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.VersionsLiens relatifs
- La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.VersionsLiens relatifs - La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.VersionsLiens relatifs - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.VersionsLiens relatifs
- La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.VersionsLiens relatifs
- Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.VersionsLiens relatifs Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifs- Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.VersionsLiens relatifs - La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.VersionsLiens relatifs - Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.Versions
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.VersionsLiens relatifs- Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.VersionsLiens relatifs - La convention individuelle prévue à l'article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
Cette aide peut être modulée en fonction :
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3° Des conditions économiques locales ;
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret.VersionsLiens relatifs - Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.VersionsLiens relatifs
- Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.Versions