Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.

    La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    I.-Pour les personnes physiques :

    1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;

    2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

    4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

    5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

    6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

    7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;

    II.-Pour les personnes morales :

    1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

    2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;

    3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;

    4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;

    6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

    7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

    8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

    9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

  • Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.

  • Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des maisons de vente les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

    La caution ou l'assureur informe le Conseil des maisons de vente, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.

  • Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.

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