La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9.
Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de commerce
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée (Articles R628-13 à R628-19)