Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

    1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;

    2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;

    3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;

    4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;

    5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.

    En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.

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