Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.

  • Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.

  • Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.

  • L'article L. 322-11 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "

  • L'article L. 322-15 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "

  • L'article L. 322-16 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "

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