Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :

    1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

    2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

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