Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01 juin 2012


  • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.

  • Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :


    1° Le mot : "préfet" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;


    2° Les mots : "région", "département" ou "commune" sont remplacés par les mots : "collectivité de Saint-Barthélemy" et "collectivité de Saint-Martin".

  • Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin " sont remplacés par les mots : " du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ".


  • Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.

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