Code de la défense

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.


    Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne) dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.


    Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.


  • Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
    1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
    2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
    3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

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