Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 28 décembre 2008

  • Pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6, le président du conseil général transmet les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger.


    Cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des personnes concernées.


  • Les informations transmises sous forme anonyme par le président du conseil général à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger sont les suivantes :

    ― pour chaque mineur : le numéro d'anonymat du mineur, obtenu par cryptage informatique irréversible, la date et la provenance de l'information préoccupante, la nature de celle-ci, le sexe et la date de naissance de l'enfant, les suites données à cette transmission d'informations ;

    ― si la situation du mineur a fait l'objet d'une évaluation, sont ajoutés des éléments relatifs à sa filiation, aux personnes qui le prennent en charge (lien avec le mineur, sexe, date de naissance, date de décès, nombre de personnes de l'unité de résidence, nombre de personnes de moins de dix-huit ans de l'unité de résidence), aux contacts qu'il peut entretenir avec ses parents, à sa scolarité, à la nature et la personne à l'origine du danger encouru, ainsi que la date de début et de fin de chaque évaluation et les suites données à celle-ci ;

    ― si le mineur a bénéficié d'une ou plusieurs mesures de protection sociale, la nature, la date de la décision, la date de début et de fin de la mise en œuvre de la mesure, la personne ou l'institution qui l'exerce, le motif de l'arrêt, pour chacune des mesures, sont également transmis. Ces éléments sont renseignés également dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de l'intervention ;

    ― si le mineur a fait l'objet d'un signalement auprès de l'autorité judiciaire, sont également transmis la date de ce signalement ou de cette saisine, la qualité de la personne ou de l'autorité signalante, les suites qui y ont été données, la date de réception de l'avis d'ouverture de la procédure prévu à l'article 1182 du code de procédure civile et, le cas échéant, la nature de la mesure judiciaire, la date de son prononcé, de sa prise en charge effective, la personne, le service ou l'établissement désignés pour exercer la mesure, la date et les motifs de la fin de la mesure y compris lorsqu'elle s'interrompt avant l'échéance initialement prévue. Ces derniers éléments sont également renseignés dans le cas d'un renouvellement ou d'une modification de la mesure.

    Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, la date de la première décision connue en matière de protection de l'enfance est également renseignée.

  • L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département.


    En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement des informations relatives à l'ensemble des départements.


    Il publie une synthèse annuelle de la situation nationale.

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