Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.

    Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la section 4 du présent chapitre, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement.

  • Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.

    Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.

    Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.

    Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.

  • I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.

    Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.

    II.-Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.

    Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.

    III.-Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.

    Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.

    Une fois rendues exécutoires, les délibérations mentionnées au III sont transmises sans délai au comptable public.

  • I. - Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, celle-ci est retracée dans un budget annexe ou, pour les établissements qui relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, un compte de résultat prévisionnel annexe.

    II. - Le résultat excédentaire de ce budget annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général ou du compte de résultat principal.

    Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets ou comptes de résultat correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.

    III. - Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre.

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