Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :

    1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

    2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de l'union départementale des associations familiales parmi les membres nommés au titre du 2° de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la représentation de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

    3° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.

    Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.

    Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

  • La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents.

    Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.

    Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.

  • Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.

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