Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les autres droits d'usage quelconques, et notamment ceux portant sur l'alimentation des animaux, sur les mêmes biens forestiers ou agroforestiers ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'autorité administrative chargée des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour une communauté de personnes. Si cette nécessité est contestée par l'autorité administrative chargée des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui statue après enquête.
VersionsLiens relatifs
Code forestier de Mayotte
Section 3 : Affranchissement. (Article L138-17)