- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R5463-4)
Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
VersionsLiens relatifsLes autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
VersionsLe conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
VersionsLiens relatifsSont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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