Code de la santé publique

Version en vigueur au 27 mai 2003

  • Le système national de toxicovigilance comporte :

    1° A l'échelon central :

    a) La Commission nationale de toxicovigilance ;

    b) Le comité technique de toxicovigilance ;

    2° A l'échelon local :

    a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;

    b) Des centres de toxicovigilance ;

    c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.

  • La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :

    1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;

    2° D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;

    3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.



    NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

  • La commission comprend, outre son président, trente membres.

    1° Treize membres de droit :

    a) Le directeur général de la santé ;

    b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

    c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

    d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;

    e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;

    f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;

    g) Trois représentants des centres antipoison ;

    h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;

    i) Deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

    2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :

    a) Deux toxicologues cliniciens ;

    b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;

    c) Un médecin qualifié en médecine légale ;

    d) Un médecin épidémiologiste ;

    e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;

    f) Un vétérinaire ;

    g) Un expert en toxicologie expérimentale ;

    h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;

    i) Un pharmacien toxicologue analyste ;

    j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;

    3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :

    a) Le directeur des relations du travail au ministère du travail ;

    b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;

    c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;

    d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;

    e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

  • Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.

    Il a pour mission :

    1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;

    2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;

    3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.

  • Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.

  • En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments, au comité technique de pharmacovigilance.

  • Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.

    Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.

    Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.

  • Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.

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