L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsL'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsEn dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsDans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsLa décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsUne signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 art. 5 : les présentes dispositions cessent d'être applicables à compter du 1er février 2007. Toutefois, elles demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsDans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
VersionsDans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
VersionsDans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
VersionsA bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
VersionsDans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. (Articles R3511-1 à R3511-13)