Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 1979

    • La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.

    • Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les titulaires des recettes auxiliaires, ainsi que les gérants de bureaux auxiliaires des impôts qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.

    • Les contrevenants visés aux articles 1827, 1828 et 1829 sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’article 1820. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas à sa charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet.

    • Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

      Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21

      Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

      Papier registre : 40 F;

      Papier normal : 20 F;

      Demi-feuille de papier normal : 10 F.

      Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

      1) Annexe III, art. 300.

      2) Annexe IV, art. 93 I.

    • Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l'administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

      Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 10 F, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal.

    • I Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 2 F.

      Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

      II Sont soumis à un droit de 0,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

      Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

    • Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 1,50 F visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.

      Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.

    • Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

      Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.

    • Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F par formule (1).

      1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

      Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

    • I Est fixé à :

      0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);

      1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;

      et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.

      II (Abrogé)

      1) Voir art. 922-1.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 917, les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3 % du montant des sommes engagées dans la même course.

      Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.

    • Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3 % du montant des sommes engagées.

    • Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

      Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.

      1) Annexe III, art. 309 à 313 E.

    • Sont exonérés du droit de timbre de quittance :

      1 Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.

      2 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910;

      2° (Abrogé);

      3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B;

      4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :

      Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte;

      Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte;

      5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.

      Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).

      La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire;

      6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine;

      7° Les quittances des secours payés aux indigents;

      8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance;

      9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.

      3 1° Les billets délivrés par les entreprises de transports publics routiers de voyageurs;

      2° Les billets de voyageurs délivrés par la Société nationale des chemins de fer français, les réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et par la Régie autonome des transports parisiens.

      4 1° Les billets d'entrée dans les théâtres sauf lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B.

      Sont considérés comme théâtres, les établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques, à l'exclusion de revues ou spectacles analogues, de spectacles coupés ou de spectacles comportant des attractions ou exhibitions;

      2° Les billets d'entrée aux manifestations sportives;

      3° Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, sauf lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.

      5 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903;

      2° (Abrogé)

      6 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures;

      2° et 3° (Abrogés).

      7 Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.

      1) Annexe IV, art. 169 et 170.

    • Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités.

    • Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

      1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.

    • Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 0,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

      Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

      1) Annexe III, art. 313 F

    • Sont soumis à un droit de timbre de 0,50 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

    • Est fixé à 0,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

      Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.

      Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

    • Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

      Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.

      Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

    • Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F pour chaque expédition.

      Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

      Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

      1) Annexe I, art. 236 à 238.

    • Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

      Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 0,50 F, y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

    • I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

      Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).

      Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.

      II Sont exonérées du droit de timbre :

      1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;

      2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;

      3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

      III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

      IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.

      V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).

      1) Annexe IV, art. 121 A 4.

      2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.

    • Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

      1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;

      2° (Abrogé);

      3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;

      4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;

      5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);

      6° (Abrogé)

      1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

      2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.

    • I Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

      10 F si l'entrée est valable pour la journée;

      35 F si l'entrée est valable pour la semaine;

      85 F si l'entrée est valable pour un mois;

      170 F si l'entrée est valable pour la saison.

      II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

      1) Annexe III, art. 313 AR.

      2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

    • Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

      a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

      b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

      c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2).

      Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

      1) Annexe III, art. 313 AS.

      2) Voir cependant art. 951.

    • La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.

    • Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 40 F (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.

      1) Annexe III, art. 313 AT.

    • La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

      a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

      b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

      c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

      La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

      La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.

      1) Annexe III, art. 313 AT.

    • I La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

      II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

      III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.

      IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.

    • Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.

    • Une taxe de 10 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).

      1) Annexe III, art. 313 AX.

    • Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

    • Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 12 F.

      Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.

    • I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 12 F pour tous frais.

      II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

      III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit.

      IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit.

      V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F.

    • Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 12 F (1).

      1) Annexe III, art. 313 BD.

    • I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).

      II (Abrogé)

      1) Annexe III, art. 313 BE.

    • I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F par cheval-vapeur.

      Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).

      II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :

      a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;

      b Les tracteurs non agricoles;

      c Les motocyclettes.

      Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée.

      III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.

      IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

      V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F.

      VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules.

      Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.

      Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint.

      1) Annexe IV, art. 121 K.

    • I Une taxe de 1.320 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).

      Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :

      a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;

      Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;

      b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

      I bis La taxe prévue au I est fixée à 265 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).

      Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

      II Une taxe de 100 F est perçue (1) :

      Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;

      Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;

      Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

      1) Annexe III, art. 313 AY.

    • Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à une cote officielle d'agents de change ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à une cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

      Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

      1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

      2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

      3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

      4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

      5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

    • Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

      1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change;

      2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :

      a lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°;

      3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements.

    • Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts.

      Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.

    • Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par règlement d'administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).

      1) Annexe I, art. 239 à 248.

    • Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

      Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.

      Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

    • Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

    • Les dispositions prévues aux articles 986 et 987 sont applicables à toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français.

      Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article sont déterminées par décret (1).

      1) Annexe III, art. 313 BK à 313 BQ.

    • Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.

      La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.

    • Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par règlement d'administration publique (1).

      1) Annexe I, art. 249 à 255.

    • En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060 0/00 sur les opérations concernant les céréales.

      Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.

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