L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
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L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.VersionsLes actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
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La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Code minier (nouveau)
Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines (Articles L143-8 à L143-12)