Code minier

Version en vigueur au 21 août 1956

  • Pour pouvoir bénéficier du droit au permis d'exploitation de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus.

    La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.

    Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension du permis d'exploitation à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

  • Les permis d'exploitation de mines auxquels donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrés conformément aux dispositions du titre III, chapitre II du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre VII.

    Ils seront renouvelés de droit, de façon que leur validité puisse, sur simple demande du titulaire, être maintenue pendant quinze ans à compter de la date du passage de la substance dans la classe des mines.

  • Si un tel permis d'exploitation de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le permissionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance.

  • Le titulaire du permis a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.

    Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.

  • Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il sera statué par le tribunal de grande instance.

  • Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, l'arrêté ministériel instituant un permis d'exploitation portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités des redevances tréfoncières pour la période de quinze ans suivant la date de classement prévue à l'article 5 ci-dessus.

    Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.

    Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.

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