Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
2° Des données sur l'évolution des loyers ;
3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ;
6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 4Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :
1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;
2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;
3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;
4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;
5° Une estimation des économies d'énergie attendues.
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Code de la construction et de l'habitation
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments (Articles L101-1 à L101-2)