Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Description du programme de ....

    1. Désignation du ou des immeubles (1).

    2. Composition du programme :

    2.1. Locaux auxquels s'applique la présente convention :

    2.1.1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements.

    2.1.2. Surface habitable (après travaux dans le cas de la variante).

    2.1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la mise en service).

    2.1.4. Dépendances (nombre, surface).

    2.1.5. Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface).

    2.1.6. Garage et parking affectés à ces logements (nombre et différenciation par type).

    2.2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention :

    2.2.1. Locaux commerciaux (nombre).

    2.2.2. Bureaux (nombre).

    2.2.3. Autres.

    3. Origine de propriété (1).

    4. Renseignements administratifs :

    Nota - Dans le cas de la variante 2 indiquer la surface corrigée des logements après travaux.

    Variante n° 1.

    1. Permis de construire ou déclaration de construction.

    2. Date prévisible d'achèvement des travaux de construction.

    3. Modalités de financement (renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues) :

    3.1. Financement principal ;

    Date d'octroi du prêt ;

    Numéro du prêt ;

    Durée.

    3.2. Financements complémentaires.

    Variante n° 2.

    Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité en application de l'article R. 331-15.

    1. Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.

    2. Date à laquelle le bailleur s'engage à réaliser les travaux définis ci-dessus ou (et) dans le cas d'un programme de travaux prévoyant plusieurs tranches, mention des différentes tranches de travaux et délai prévisible de réalisation.

    3. Modalités de financement :

    3.1. Rappel du financement de la construction.

    3.2. Financement principal ;

    Date d'octroi du prêt ;

    Durée.

    3.3. Financements complémentaires.

    (1) Etablie conformément à l'article 3 ou 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié).

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