Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site.

    • Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.

      Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

      En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section.

    • A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de l'article L. 594-2, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
    • Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

      Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

      L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

      L'autorité administrative peut :

      1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;

      2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.

      Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.

      Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.

      L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

    • Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.

      En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des provisions ou des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.

    • Les modalités d'application des articles L. 594-1 à L. 594-6, notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des provisions prévues à l'article L. 594-2 ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.
    • En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L. 594-1 à L. 594-3, l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 594-5, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative, ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.

      En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 594-4 et L. 594-5 et au quatrième alinéa du III de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.

      Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

    • La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle de l'adéquation des provisions prévues à l'article L. 594-2 aux charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de la gestion des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2.


      Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire prévu à l'article L. 125-34, tous les trois ans, un rapport présentant cette évaluation. Ce rapport est rendu public.

    • I. – La commission mentionnée à l'article L. 594-11 est composée :

      1° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;

      2° De personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      3° De personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, pour une durée et en un nombre fixés par voie réglementaire.

      II. – Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.

      Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, tous les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

      Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres entreprises du secteur de l'énergie.

    • La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

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