Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

    Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

    La cour statue sur le cas des jurés absents.

    Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.

    Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

    Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

  • L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

    Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

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