Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27 août 1953

  • Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions.

    Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire.

    Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473.

  • Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.


    Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

  • Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.


    Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

  • Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1).


    (1) l'article R453 est caduque, et l'article R470 a été abrogé par l'art. 3 du décret 90-1007 du 8 novembre 1990.

    Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

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