Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26 octobre 2004

  • Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

  • Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :

    1° Les conditions d'admission des élèves dans les centres agréés ;

    2° Le programme et le déroulement des études ;

    3° La nature et les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

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