Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :

    Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;

    Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

    Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;

    Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

  • Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.

    Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

  • Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 sont nommés au sein d'une liste comportant au moins huit noms, proposés à part égale par deux collèges comprenant respectivement :


    ― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;


    ― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour les prises en charge et accompagnement médico-sociaux.


    Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des commissions spécialisées et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.


    Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 art 264 II : les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.



  • La nomination des personnalités retenues pour siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

    Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 art 264 II : les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

  • Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.


    Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

  • Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.

    Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

    Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.

  • Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes sont assurés, sous l'autorité du président de ces tribunaux, par des agents affectés auprès des cours administratives d'appel ayant le même siège.

    Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sont assurés, sous l'autorité du président de ce tribunal, par des agents du Conseil d'Etat.

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