La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.
Cette convention mentionne notamment :
-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;
-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
VersionsLiens relatifs- La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.VersionsLiens relatifs
La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.
Conformément à l'article 11 I du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs- La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.VersionsLiens relatifs
Code de l'action sociale et des familles
Chapitre II : Hébergement de personnes âgées. (Articles D342-2 à D342-5)