(texte abrogé).
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Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
VersionsLes contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux ordinaires.
VersionsLes actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 (ancien) du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsL'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
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Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
VersionsLiens relatifsTous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
VersionsLes chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
VersionsToutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.
VersionsLiens relatifs
Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.
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Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant le tribunal d'instance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.
Il est procédé comme en matière sommaire.
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Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
VersionsLe riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
VersionsLes contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles précédents sont portées devant le tribunal d'instance.
Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.
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Les taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
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Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des surtaxes dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau, et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendu.
VersionsLe produit des surtaxes doit être intégralement affecté aux dépenses d'entretien et d'exploitation, sans pouvoir, en aucun cas, servir à la rémunération des capitaux de premier établissement.
VersionsSauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers auxquels une surtaxe est imposée peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.
Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux leur ont été livrées.
Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au journal officiel du décret fixant la surtaxe.
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent article sont jugées par le tribunal administratif, sauf appel au Conseil d'Etat.
VersionsLes cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison de l'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture, les représentants de l'association des usagers entendus.
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Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992Lorsque les étangs occasionnent, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils provoquent des inondations, les préfets peuvent en ordonner la suppression sur la demande des conseils municipaux et après avis des services compétents.
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Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
VersionsLes propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
Ils supportent dans ce cas :
1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;
2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;
3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
VersionsLes associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
VersionsLes contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
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Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.
VersionsAprès achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.
Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.
Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.
Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.
Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.
La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
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Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.
VersionsLes plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.
Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.
Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
VersionsIl est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.
Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans l'acte de concession.
VersionsLes syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet.
Les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.
VersionsLes terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celle provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.
VersionsLe périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.
Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.
VersionsLe préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.
Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes les questions sont portées devant le tribunal administratif.
VersionsLorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.
Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.
VersionsLorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.
VersionsDès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
VersionsDès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle contenant :
1° Le nom des propriétaires ;
2° L'étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
VersionsLiens relatifsLe montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article 162 et rendu exécutoire par le préfet.
VersionsLiens relatifsLes propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
VersionsDans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.
L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.
VersionsLiens relatifsDurant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.
VersionsA compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
VersionsLiens relatifsL'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis comme en matière de grande voirie.
VersionsLa commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.
VersionsLiens relatifsLa commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.
Versions
Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.
Versions
Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
Versions
Code rural (ancien)
Livre Ier : Régime du sol (Articles 8 à 185)