- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
VersionsLiens relatifsLes titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
- carte de résident ;
- carte de résident privilégié ;
- carte de séjour temporaire ;
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
- récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de famille d'une personne de nationalité française ;
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
" reconnu réfugié " ;
- récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
- autorisation provisoire de séjour ;
- le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
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