Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 18 avril 2024


  • Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.

  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.


    Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.

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