- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles D311-1 à D382-34-1)
Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes :
1° Aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.VersionsLiens relatifsI. - Pour l'application de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article L. 382-31, la demande d'assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale est adressée par l'élu à sa collectivité territoriale par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Les cotisations sociales sont dues à compter du premier jour du mois suivant la réception par la collectivité territoriale de la demande pour la durée du mandat restant à courir.
II. - L'élu bénéficiant de l'assujettissement des indemnités dans les conditions prévues au I peut y renoncer à tout moment pendant la durée de son mandat, dans les mêmes conditions.
Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 1er du décret n° 2023-838 du 30 août 2023.
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