Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.
Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :
1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;
2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;
3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Sous-section 2 : Les règles comptables. (Article R611-78)