- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3811-4)
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
- le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
- un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
- le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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