Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

    Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de l'article 413.

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