Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.VersionsInformations pratiques
Code des procédures civiles d'exécution
Chapitre IV : Dispositions communes (Article L334-1)