Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.
VersionsLiens relatifs
La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Code minier (nouveau)
Sous-section 2 : Information et participation du public (Articles L123-8 à L123-12)