La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 3621-2 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.
Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 3621-3 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 3621-1, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 à l'initiative du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsLes résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 3621-2. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 3621-3.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Nota : Décret 2004-120 2004-02-06 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives (Articles R3621-1 à R3621-9)