Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 2006

      • I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

        1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;

        2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;

        3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;

        4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.

        II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

      • I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :

        1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre.

        Siègent également au conseil avec voix consultative :

        1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;

        2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.

        III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

        IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

        V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

      • Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable.

        Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.

        Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.

        Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.

        • I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

          1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

          2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;

          3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

          Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

          1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

          3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

          4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

          5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

          6° D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes combinés annuels du régime ;

          7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

          8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

          Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

          Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

          II. - Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

          Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

          Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

          Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.

          L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

        • Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.

        • Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.

          Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.

        • Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

          La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

          Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

          1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;

          2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

          3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.

          Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

        • Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

          Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.

          Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

          Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.


          Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

        • Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base.

          Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section.

          Les sections se réunissent sur convocation de leur président.

          Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


          Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration.

        Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.

        Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

        Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

        Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

        Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration :

        1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.

        2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

        Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.

        Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Il appose son visa sur les comptes.

        Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.

        Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

        Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

        Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

        Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

        Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

        Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.

        En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet.

        Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

      • L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

        L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.

        Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration.

        Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

        En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.

      • I.-La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :

        1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

        2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

        3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;

        4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

        5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

        6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.

        La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

        Elle détermine également :

        1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

        2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

        II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.

        La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.

        III.-Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

        La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.

      • Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative :

        1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

        2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

      • En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.

        Pour le conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

        Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.

      • Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :

        1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

        2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.

        Le conseil délibère également sur :

        1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

        2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

        3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

        4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

        5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

        Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

        Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

        Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

        Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

      • Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

        La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable une fois.

        Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

        1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;

        2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;

        Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.

        La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

        Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

        Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

      • Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.

        Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Toutefois, la date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est fixée par arrêté du préfet de région de la circonscription de la caisse.

        Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

      • I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :

        ― les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;

        ― les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;

        ― les assurés volontaires.

        II. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.

        III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.

      • I. ― Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.

      • Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.

        La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane a son siège à la préfecture de la Martinique.

        La commission d'organisation électorale et la commission de recensement des votes pour la caisse provinciale des professions libérales ont leur siège à Paris.

      • La commission de l'organisation électorale comprend :

        1° Le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant en tant que président ;

        2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

        3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

        4° Le représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

        Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet de région. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

      • La commission d'organisation électorale :

        1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

        2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

        3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

        4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

        5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

        6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

      • Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

        Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le préfet ou son représentant et comprennent :

        1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

        2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;

        3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

        Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

        Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.

      • Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

        La commission de recensement des votes comprend :

        1° En tant que président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

        3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

        La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

        Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.

      • Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.

        Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

        Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.

        Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.

      • Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.

        Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.

        La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.

      • La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.

        Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.

        Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.

      • Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article L. 611-30 peut demander la rectification de la liste.

        Le même droit appartient aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

        La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

        Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.

      • Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.

        Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

        Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

        Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

        Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.

      • Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.

        Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

        Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.

      • La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.

        La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.

        Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

        Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.

        La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.

      • La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.

      • La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.

        Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.

        Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.

        Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

        Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

        Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

        Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.

        La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

      • Le vote a lieu par correspondance.

        Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature.

        L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

      • Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.

        Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.

        Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

        Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

        La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

      • Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

        Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.

        Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.

        La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

        En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

        Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.

      • Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

        La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

      • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

        1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;

        2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;

        3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.

      • Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

        Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

        Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

        Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception des trois premiers alinéas, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

        Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

      • Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.

        Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

        Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.

        Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.



        NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

      • Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

        La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.

        Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :

        - le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

        - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

        - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

        - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

        - deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.

        Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.

        Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.



        NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

      • Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.

        Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

        Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.

        Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.

      • Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.

        Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

        Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

      • Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.

        L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

        Les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.

        Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

      • Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.



        NOTA : Décret 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

    • I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.

      II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.

      Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.

      Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.

      Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

      III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.

      IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

      Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.

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