Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :


    1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;


    2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;


    3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;


    4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;


    5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;


    6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;


    7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.


  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille ou de l'aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :


    1° Sans remplir les conditions de déclaration ou d'exercice prévues à l'article R. 1311-7 ;


    2° Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article R. 1311-8 ;


    3° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;


    4° En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;


    5° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

  • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés prévues à la section III du chapitre Ier du titre III du présent livre ainsi que par les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire, ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune pris en application du premier alinéa de l'article L. 1311-2, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.

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