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Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 161 IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
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