- Partie réglementaire ancienne (Articles R2009 à R716-9-1)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses (Articles R716-3-1 à R716-9-1)
- Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprend *composition*, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, cinq présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.
Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsLa commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :
1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;
2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ;
5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;
6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
8° La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
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Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.
Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.
En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.Versions
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1re classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.
Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.
Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs