Code de la santé publique

Version en vigueur au 24 décembre 2011

  • Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations, définies par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

    Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange dont ils ont connaissance et conservent les informations y afférentes.

  • Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :


    1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;


    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;


    3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.

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