- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5146-2)
- Titre II : Médicaments à usage humain (Articles R5121-1 à R5127-27)
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur (Articles R5126-2 à R5126-115)
- Titre II : Médicaments à usage humain (Articles R5121-1 à R5127-27)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5146-2)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
Modifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, VI JORF 5 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs des pharmaciens adjoints assistent le pharmacien chargé de la gérance.
En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.
Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2007-1428 2007-10-03 art. 1 I, VI JORF 5 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés.
Leur remplacement s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie à l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu des articles R. 5126-6 ou R. 5126-7 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues respectivement aux articles R. 5126-30 et R. 5126-41.
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