Code de la santé publique

Version en vigueur au 08 octobre 1992

  • I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

    II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 714-10, les marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur à celui fixé par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31 ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.

    Les autres marchés sont exécutoires dès leur réception par le contrôleur financier. Lorsque celui-ci estime que l'un de ces marchés est entaché d'irrégularité, il en informe aussitôt le conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.

    Le cas échéant, le marché est déféré au tribunal administratif par le ministre chargé de la santé, qui exerce les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article L. 714-10.

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