Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 27 août 1953

  • La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.

    Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).

    Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.

    Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Des listes des emplois réservés donnant, à titre d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.

    L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces listes, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre.

  • Pendant le délai indiqué à l'article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d'un droit de préférence pour l'obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d'outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l'emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale.

    Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n'ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l'exercice d'un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l'article L. 393.

    On postule ces emplois sans condition d'âge.

    Les bénéficiaires de l'article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l'aptitude physique.L'ordre de priorité est déterminé selon les règles prévues à l'article L. 413.

  • Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l'Etat, du département, de la commune et des territoires d'outre-mer, qu'à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d'emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l'effectif total du personnel de l'entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l'égard des établissements industriels ou commerciaux.

    Les cahiers des charges énumèrent à titre d'indication les blessures ou les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle à ces emplois.

    Aux entreprises déjà bénéficiaires d'une concession, d'un monopole ou d'une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l'occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.

  • Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l'article L. 405.

    La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d'accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l'article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Retourner en haut de la page