Code général des impôts

Version en vigueur au 27 octobre 1995

  • 1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat (1) ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

    La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de ((90.000 F)) (Modification de la loi) (1').

    La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ou de la nature et du montant des prestations fournies par l'intermédiaire de l'association ou de l'organisme défini au premier alinéa.

    La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

    2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt (2).



    (1) Décret 92-18 du 6 janvier 1992 (JO du 8).

    (1') Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.

    (3) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.
Retourner en haut de la page