Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :

    1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;

    2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.



    Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

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