Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.


    L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.


    L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :


    a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;


    b) Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;


    c) Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 382-5 a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;


    d) Après qu'il en a informé immédiatement l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.


    Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et peuvent comprendre également des représentants des organismes de gestion collective. Elles sont composées au plus de quatorze membres, y compris les représentants de l'Etat. Plus de la moitié de ces membres représentent les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et, le cas échéant, les organismes de gestion collective.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 ainsi que les organismes de gestion collective qui sont appelés à siéger au sein de ces commissions, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .

  • Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président.

    Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers assortissent de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

  • Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et les tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 qui sont appelés à siéger à ce conseil d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .

    En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.

    Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :

    1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;

    2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

    Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

    L'organisme agréé ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs. Il peut toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Il leur rembourse en outre ses frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.

    Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.

    Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.


    Par décision n° 445648 du 20 octobre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:445648.20211020, l’article 2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale (NOR : SSAS2012586D) est annulé en tant qu’il prévoit, au premier alinéa de l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale, que siègent avec voix délibérative au sein du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 " trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l’article R. 382-19 " et, au deuxième alinéa du même article, leur désignation par le ministre chargé de la culture, ces dispositions étant divisibles.

    Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, ces dispositions is'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

    Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020, par dérogation aux dispositions de l'article R. 382-8 du code de sécurité sociale, la durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article désignés à compter de la publication du présent décret et avant le 31 décembre 2021 est de deux ans.

  • Les opérations financières et comptables du ou des organismes agréés sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d'administration, par un directeur et un agent comptable.

    Le directeur du ou des organismes agréés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

    L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

  • Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

    En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.

  • Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 .

    Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs.

    Il peut se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.


    Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

    Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.

  • Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.


    Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, le ou les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.

    Le ou les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.


    Conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 8 du décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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