Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.

    Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

    Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.

    Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.

    Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.

  • La caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

    Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

    Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

    Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.

  • Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.

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